La personnalité du travailleur mérite également protection des données s’agissant des informations recueillies par l’employeur dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail.
Par traitement de données personnelles il faut également comprendre leur collecte. Ainsi l’employeur ne peut traiter des informations sur le travailleur que dans la mesure où elles sont nécessaires soit à examiner les aptitudes du travailleur à remplir le travail proposé, soit à l’exécution même du contrat de travail.
l’art. 328b CO: l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où celles-ci portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.
En outre les autres dispositions de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont applicables.
Protégez les données de vos employés devient obligatoire
Protection des données avant la conclusion du contrat
L’employeur ne peut exiger d’un candidat que les indications nécessaires pour déterminer si ce dernier remplit les exigences pour occuper le poste de travail proposé. Ainsi la question de savoir si le travailleur est affilié à un syndicat n’est en principe pas admissible, sauf si cela revêt une importance pour l’exercice de l’activité requise.
A noter que l’employeur peut demander à vérifier si le travailleur sera apte à remplir le poste pour lequel il est candidat. Il a droit alors à un rapport médical ne portant que sur cette aptitude.
Enfin, si l’offre d’un candidat n’est pas retenue, les documents qu’il a mis à disposition doivent lui être restitués ou détruits.
Protection des données pendant les rapports de travail
Les informations en possession de l’employeur ne doivent contenir que des éléments nécessaires à l’exécution du contrat de travail, soit :
La formation du collaborateur (diplôme, attestation)
La situation personnel/Etat civil : pour les assurances sociales, caisse de pension, etc.
Les renseignements émanant d’anciens employeur
Comments